Code de la santé publique · Article

Article R3221-14

Article en vigueur depuis le 8 mai 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique
  6. Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
IdentifiantLEGIARTI000006912134
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3221-14 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2005)Légifrance →

1. En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.

Numérotation : Avant le 8 mai 2005, ce texte figurait à l'article R3221-15 (décret n° 2005-434 du 6 mai 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 mai 2005, le numéro R3221-14 portait un autre texte (« Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une… »), devenu l'article R3221-13 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.