Article transféré, en vigueur du 27 mai 2003 au 8 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Mise à disposition du service public hospitalier des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique
Section 4 : Mise à disposition du service public hospitalier des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales.
IdentifiantLEGIARTI000006912141
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3221-18 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.
2. Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
3. Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 mai 2005 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R3221-17. Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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