RattachementSection 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique
Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
IdentifiantLEGIARTI000022054667
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3221-17 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.
2. Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
3. Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.