1. Si les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés au 2° du I de l'article L. 1434-3 pour la mention “ soins sans consentement ” de l'autorisation de psychiatrie mentionnée à l'article R. 6122-25 ne sont pas atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, parmi les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au titre de l'article L. 3221-4, ceux qui doivent demander l'autorisation pour la mention “ soins sans consentement ” conformément au 3° du I de l'article L. 3221-3.
Code de la santé publique · Article
Article R3221-7
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Définition et organisation technique des secteurs.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre II : Organisation
- Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique
- Section 1 : Définition et organisation technique des secteurs.
IdentifiantLEGIARTI000046340367
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 8 mai 2005, le numéro R3221-7 portait un autre texte (« Ne font pas partie des secteurs définis à l'article R.… »), devenu l'article R3221-6 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de de l’article 3 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022.
Aller plus loin
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