Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034722048
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3332-1 du Code de la santé publique (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. La population prise en compte dans les communes touristiques pour l'application de l'article L. 3332-1 correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et, d'autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés déterminé par la somme :
2. 1° Du nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
3. 2° Du nombre de lits en résidence de tourisme ;
4. 3° Du nombre de logements meublés de tourisme multiplié par quatre ;
5. 4° Du nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
6. 5° Du nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances.
7. Le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.