Code de la santé publique · Article

Article R3332-1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034722048
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3332-1 du Code de la santé publique (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. La population prise en compte dans les communes touristiques pour l'application de l'article L. 3332-1 correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et, d'autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés déterminé par la somme :

2. 1° Du nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

3. 2° Du nombre de lits en résidence de tourisme ;

4. 3° Du nombre de logements meublés de tourisme multiplié par quatre ;

5. 4° Du nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

6. 5° Du nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances.

7. Le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Numérotation : Jusqu'au 12 mai 2017, le numéro R3332-1 portait un autre texte (« Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux… »), devenu l'article R3332-1-1 (décret n° 2017-933 du 10 mai 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034722048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.