Code de la santé publique · Article

Article R3332-4-1

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Permis d'exploitation
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
  6. Section 3 : Permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000051910799
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3332-4-1 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un modèle normalisé. Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le cadre mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 et dans le cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

2. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme ayant suivi la formation adaptée aux conditions spécifiques de leur activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3332-7, l'organisme agréé délivre l'attestation précitée revêtue de la mention : " loueur de chambres d'hôtes ". Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le seul cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

3. A l'issue de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis de vente de boissons alcooliques la nuit ", conforme à un modèle normalisé.

4. Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informations suivantes :

5. 1° Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ;

6. 2° Le numéro d'enregistrement du permis et sa date d'expiration ;

7. 3° Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ;

8. 4° Le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme agréé délivrant le permis ;

9. 5° La signature et le cachet de l'organisme précité ;

10. 6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme.

11. L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside ou, à Paris, au préfet de police.

12. Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire ou, à Paris, au préfet de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.