Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre II : Débits de boissons
Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000034722070
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3352-2 du Code de la santé publique (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2-12 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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