RattachementSous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre III : Représentation des professions de santé libérales
Chapitre unique
Section 3 : Elections des membres de l'assemblée
Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000034696776
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4031-33 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.
2. Les articles L. 47 à L. 50 du code électoral sont applicables.
3. La commission nationale fixe, au plus tard le soixantième jour avant la date du scrutin avant la date du scrutin :
4. 1° La date limite à laquelle elle devra recevoir les circulaires ;
5. 2° La date limite d'envoi des circulaires aux électeurs par voie électronique.
6. La commission n'expédie pas les documents qui lui sont remis postérieurement à cette date et ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.