1. Lorsqu'une personne prise en charge pour une interruption volontaire de grossesse demande que celle-ci soit couverte par l'anonymat en application de l'article L. 2212-10, seuls le prescripteur et le professionnel qui exécute la prescription peuvent accéder, par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, aux informations qui s'y réfèrent. L'échange des données relatives à la facturation de la prescription s'opère selon les modalités prises pour l'application des dispositions de l'article L. 162-1-18-1 du code de la sécurité sociale.
Code de la santé publique · Article
Article R4072-5
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Droits des patients
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre VII : Prescription électronique
- Section 2 : Droits des patients
IdentifiantLEGIARTI000048629019
Texte parentLEGITEXT000006072665
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