Code de la santé publique · Article

Article R4113-104

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 2013 au 1er octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  6. Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000027435595
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-104 du Code de la santé publique (version du 23 mai 2013)Légifrance →

1. Les projets de conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6, sont transmis au conseil départemental ou au conseil national de l'ordre compétent par tout moyen permettant d'en accuser réception.

2. Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4113-6, le conseil compétent est le conseil départemental ou, en l'absence de conseil départemental, le conseil régional dans le ressort duquel est implanté l'établissement d'enseignement dont relève l'étudiant. Pour les internes en pharmacie, le conseil destinataire est le conseil central compétent.

Numérotation : Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro R4113-104 portait un autre texte (« La décision de suspension prononcée en application de… »), devenu l'article R4113-111 (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027435595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.