Article abrogé, en vigueur du 23 mai 2013 au 1er octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Conventions et liens avec des entreprises.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000027435595
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-104 du Code de la santé publique (version du 23 mai 2013)Légifrance →
1. Les projets de conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6, sont transmis au conseil départemental ou au conseil national de l'ordre compétent par tout moyen permettant d'en accuser réception.
2. Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4113-6, le conseil compétent est le conseil départemental ou, en l'absence de conseil départemental, le conseil régional dans le ressort duquel est implanté l'établissement d'enseignement dont relève l'étudiant. Pour les internes en pharmacie, le conseil destinataire est le conseil central compétent.
Numérotation : Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro R4113-104 portait un autre texte (« La décision de suspension prononcée en application de… »), devenu l'article R4113-111 (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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