Code de la santé publique · Article

Article R4113-106

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession
  6. Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006912676
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-106 du Code de la santé publique (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Si le conseil de l'ordre constate que le dossier est incomplet, il notifie sans délai à l'entreprise, par tout moyen permettant d'en accuser réception, la liste des documents ou renseignements manquants. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ceux-ci.

Numérotation : Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro R4113-106 portait un autre texte (« Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme… »), devenu l'article R4113-113 (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret 2007-454 du 25 mars 2007 art. 5 : les dispositions des articles R4113-104 à R4113-108 dans leur rédaction résultant du présent décret entrent en vigueur 3 mois après la publication de ce décret au Journal officiel pour les projets de conventions transmis à compter de cette date au conseil de l'ordre compétent.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.