RattachementParagraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
IdentifiantLEGIARTI000054562659
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-92 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du lieu où exerce le médecin. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
2. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
3. Le médecin peut faire figurer sur cette plaque ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
4. Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.