Code de la santé publique · Article

Article R4131-2

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2010 au 12 novembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
IdentifiantLEGIARTI000022052531
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-2 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

2. Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 novembre 2011 (décret n° 2011-1491 du 9 novembre 2011, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D4131-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022052531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.