Code de la santé publique · Article

Article R4131-3

Article transféré, en vigueur du 8 août 2004 au 24 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
IdentifiantLEGIARTI000006913195
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-3 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

2. Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 août 2012 (décret n° 2012-979 du 21 août 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D4131-3. Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-120 du 4 février 1994 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.