Article transféré, en vigueur du 8 août 2004 au 24 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Exercice de la profession par les étudiants
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
IdentifiantLEGIARTI000006913195
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-3 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
2. Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.