Code de la santé publique · Article

Article R4133-12

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre III : Développement professionnel continu
  6. Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025112147
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4133-12 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsque le médecin a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des médecins, l'obligation est réputée non satisfaite.

Numérotation : Avant le 3 juin 2006, ce texte figurait à l'article R4133-19 (décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juin 2006, le numéro R4133-12 portait un autre texte (« Le Conseil national de la formation médicale continue des… »), devenu l'article R4133-7 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025112147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.