Code de la santé publique · Article

Article R4221-14

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000029502263
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-14 du Code de la santé publique (version du 25 septembre 2014)Légifrance →

1. I.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

2. 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

3. 2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

4. II.-La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Jusqu'au 11 août 2005, le numéro R4221-14 portait un autre texte (« Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est… »), devenu l'article R4221-17 (décret n° 2005-976 du 10 août 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029502263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.