RattachementSection 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
IdentifiantLEGIARTI000006913532
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-18 du Code de la santé publique (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.