Code de la santé publique · Article

Article R4221-18

Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
IdentifiantLEGIARTI000006913532
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-18 du Code de la santé publique (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.

Numérotation : Avant le 28 mars 2007, ce texte figurait à l'article R4221-17 (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro R4221-18 portait un autre texte (« Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article… »), devenu l'article R4221-19 (décret n° 2005-976 du 10 août 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.