Code de la santé publique · Article

Article R4234-14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline
  7. Sous-section 4 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000045387484
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-14 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.

2. Toutefois, les pharmaciens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit à l'un des tableaux de l'ordre, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.

3. Le président du Conseil national ou d'un conseil central ou régional peut se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de son conseil, les syndicats et les associations peuvent se faire représenter par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.

4. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.

5. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*5028 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045387484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.