Code de la santé publique · Article

Article R4234-25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 5 : Jugement
  7. Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
IdentifiantLEGIARTI000045387448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-25 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article R4234-26 (décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2007, le numéro R4234-25 portait un autre texte (« Les décisions du conseil national sont motivées et… »), devenu l'article R4234-24 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045387448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.