Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre IV : Discipline
Section 5 : Jugement
Sous-section 3 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000045387432
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-29 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. I.-La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application.
2. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendus.
3. La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4234-25. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
4. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
5. Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
6. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot “ décide ”.
7. La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
8. II.-L'article R. 741-10 du code de justice administrative est applicable.
Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2007, le numéro R4234-29 portait un autre texte (« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande… »), devenu l'article R4234-28 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.
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