Code de la santé publique · Article

Article R4234-34

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Notification de la décision
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 5 : Jugement
  7. Sous-section 4 : Notification de la décision
IdentifiantLEGIARTI000045376455
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-34 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Lorsque le pharmacien poursuivi exerce dans un établissement de santé ou médico-social ou dans le cadre d'une société d'exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé communique les décisions et ordonnances les concernant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur ou aux associés de cette structure.

Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2022, le numéro R4234-34 portait un autre texte (« La tentative de conciliation constitue un préalable… »), devenu les articles R4233-33 et R4234-33 (décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045376455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.