Code de la santé publique · Article

Article R4234-39

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Frais et dépens
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 5 : Jugement
  7. Sous-section 5 : Frais et dépens
IdentifiantLEGIARTI000045376475
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-39 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I.-L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres de discipline.

2. En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.

3. II.-Les dépens d'une décision de la chambre de discipline de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4234-3 du présent code devenue définitive ou réformée par la chambre de discipline nationale sur la charge sont recouvrés par le conseil central ou régional compétent.

4. Les dépens des décisions de la chambre de discipline nationale sont recouvrés par le Conseil national.

5. Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.

6. Lorsque pour recouvrer les dépens, le conseil compétent doit mettre en œuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens.

7. Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'Etat, il est fait application des procédures applicables à l'exécution des décisions administratives.

Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2022, le numéro R4234-39 portait un autre texte (« Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil… »), devenu les articles R4233-38 et R4234-38 (décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045376475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.