Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre IV : Discipline
Section 5 : Jugement
Sous-section 5 : Frais et dépens
IdentifiantLEGIARTI000045376475
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-39 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. I.-L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres de discipline.
2. En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.
3. II.-Les dépens d'une décision de la chambre de discipline de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4234-3 du présent code devenue définitive ou réformée par la chambre de discipline nationale sur la charge sont recouvrés par le conseil central ou régional compétent.
4. Les dépens des décisions de la chambre de discipline nationale sont recouvrés par le Conseil national.
5. Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
6. Lorsque pour recouvrer les dépens, le conseil compétent doit mettre en œuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens.
7. Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'Etat, il est fait application des procédures applicables à l'exécution des décisions administratives.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.
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