RattachementSection 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000022052886
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4241-8-1 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession.A sa demande, elle joint :
2. 1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
3. 2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
4. Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.