Texte publié au Journal officiel
1. Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et de préparateur en pharmacie hospitalière » ; 2° Le chapitre Ier, dont l'intitulé devient : « Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière », est ainsi modifié : a) L'intitulé de la section 1 est complété par les mots : « de préparateur en pharmacie » ; b) Les articles R. 4241-17, R. 4241-18 et R. 4241-19 deviennent respectivement les articles R. 4241-8-1, R. 4241-8-2 et R. 4241-8-3 et les sous-sections 1 et 3 de la section 1 sont abrogées ; c) La section 2 devient la section 3 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 ― Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière » ; d) La sous-section 2 de la section 1 devient la section 2 et est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section 2
3. « Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
4. « Paragraphe 1
5. « Libre établissement
6. « Art.R. 4241-9.-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12. « Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. « Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. « Art.R. 4241-10.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé. « Art.R. 4241-11.-L'exercice de la profession mentionné au premier alinéa du 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. « Art.R. 4241-12.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé : « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; « 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ; « 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. « Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
7. « Paragraphe 2
8. « Libre prestation de services
9. « Art.R. 4241-13.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R4241-9, art. R4241-10, art. R4241-11, art. R4241-12, art. R4241-13, art. R4241-17, art. R4241-8-1, art. R4241-18, art. R4241-8-2, art. R4241-19, art. R4241-8-3, art. D4241-1, art. D4241-2, art. D4241-3, art. D4241-4, art. D4241-5, art. D4241-6, art. D4241-7, art. D4241-8
Divisions : Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière ; Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière ; Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie ; Paragraphe 2 : Libre prestation de services
A abrogé :
- Code de la santé publique
Divisions : Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel. ; Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977. - Code de la santé publique Art. R4241-14, Art. R4241-15, Art. R4241-16