RattachementSection 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000022052891
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4241-8-2 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des bénéficiaires.
2. Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à l'agence régionale de santé des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.
3. En cas de rejet de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé en avise l'intéressé.