Article transféré, en vigueur du 8 août 2004 au 3 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.
IdentifiantLEGIARTI000006913779
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4241-17 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint :
2. 1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
3. 2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
4. Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.