Article transféré, en vigueur du 8 août 2004 au 3 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.
IdentifiantLEGIARTI000006913780
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4241-18 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.
2. Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.
3. En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.