Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2002 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
Partie réglementaire ancienne
Livre 1 : Protection générale de la santé publique
Titre 1 : Mesures sanitaires générales
Chapitre 5-1 : Des rayonnements ionisants
Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
IdentifiantLEGIARTI000006798547
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R43-48 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2002)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :
2. - l'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 43-42 à R. 43-44 ;
3. - les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 43-45, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
4. - les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;
5. - les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 43-47 ;
6. - la reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 43-47.