Code de la santé publique · Article

Article R4311-12-1

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2025 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Actes professionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000053319952
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-12-1 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 27 décembre 2025, le numéro R4311-12-1 portait un autre texte (« L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier… »), devenu l'article R4301-10-2 (décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053319952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.