1. La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
2. L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
Numérotation : Avant le 28 novembre 2007, ce texte figurait à l'article R4342-14 (décret n° 2007-1671 du 27 novembre 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 novembre 2007, le numéro R4342-16 portait un autre texte (« Seules les personnes remplissant les conditions exigées à… »), devenu l'article R4342-18 (décret n° 2007-1671 du 27 novembre 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.