Code de la santé publique · Article

Article R4381-22

Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006914415
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-22 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2006)Légifrance →

1. Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.

Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-35 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-22 portait un autre texte (« Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les… »), devenu l'article R4381-9 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.