1. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R. 4381-43. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.
Code de la santé publique · Article
Article R4381-44
Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Administration.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
- Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
- Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
- Paragraphe 1 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000006914474
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-57 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-44 portait un autre texte (« La radiation de l'inscription peut être prononcée par le… »), devenu l'article R4381-31 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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