Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000022054613
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-70 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
2. La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.