1. Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
Code de la santé publique · Article
Article R4381-88
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
- Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
- Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation
IdentifiantLEGIARTI000053027599
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-101 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-88 portait un autre texte (« Les membres d'une société civile professionnelle ont une… »), devenu l'article R4381-75 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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