Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 29 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Aides-soignants.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
Sous-section 1 : Aides-soignants.
IdentifiantLEGIARTI000006914664
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4383-10 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.