Code de la santé publique · Article

Article R4383-15

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 29 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
  6. Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
  7. Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
IdentifiantLEGIARTI000006914679
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4383-15 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.

2. Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

3. Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.

Numérotation : Avant le 1er avril 2006, ce texte figurait à l'article R4383-11 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4383-15 portait un autre texte (« Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales… »), devenu l'article R4383-19 (décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.