Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2006 au 29 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
- Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
- Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
IdentifiantLEGIARTI000006914681
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4383-16 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2006)Légifrance →
1. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
2. 1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;
3. 2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
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