RattachementSous-section 2 : Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 2 : Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs
Sous-section 2 : Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006914647
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4383-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2006)Légifrance →
1. Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4383-3, les directeurs des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent remplir des conditions d'âge et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
2. L'agrément des directeurs des instituts ou écoles relevant d'un établissement public de santé est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics.
3. Les fonctions, les missions et les obligations des directeurs des instituts ou écoles mentionnés au premier alinéa du présent article autres que ceux régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4383-4 portait un autre texte (« L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est… »), devenu l'article R4383-8 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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