Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre I : Professions médicales
Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance
Sous-section 1 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000047249274
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4441-22 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →
1. Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours.
2. Ce délai court, pour les praticiens et électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour le haut-représentant de l'Etat et le Conseil national, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
3. Les délais sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.
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