Code de la santé publique · Article

Article R5015-48

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1995 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Participation à la protection de la santé
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
  4. Chapitre 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur
  5. Section 1 : Participation à la protection de la santé
IdentifiantLEGIARTI000006799232
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5015-48 du Code de la santé publique (version du 16 mars 1995)Légifrance →

1. Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :

2. 1. L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;

3. 2. La préparation éventuelle des doses à administrer ;

4. 3. La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.

5. Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.

6. Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4235-48.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006799232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.