Code de la santé publique · Article

Article R5054

Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 1 : Dispositions générales
  4. Chapitre 4 : Réglementation de la publicité
  5. Section 4 : Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
IdentifiantLEGIARTI000006799432
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5054 du Code de la santé publique (version du 30 octobre 1999)Légifrance →

1. La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et elle est composée de :

2. 1. Huit membres de droit :

3. a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

6. d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

7. e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

8. f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;

9. g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

10. h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.

11. 2. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

12. 3. Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 ou son représentant.

13. 4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

14. 5. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :

15. a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;

16. b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

17. c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

18. d) Deux représentants de la presse médicale ;

19. e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;

20. f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;

21. g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.

22. Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

23. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5122-36, R5122-40 et R5122-41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006799432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.