Code de la santé publique · Article

Article R5055-1

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 1 : Dispositions générales
  4. Chapitre 4 : Réglementation de la publicité
  5. Section 5 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
IdentifiantLEGIARTI000006799464
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5055-1 du Code de la santé publique (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :

2. 1° Huit membres de droit :

3. - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

4. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

5. - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

6. - le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

7. - deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

8. - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

9. - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

10. 2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :

11. - deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;

12. - deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;

13. - deux médecins omnipraticiens ;

14. - deux pharmaciens d'officine ;

15. - deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

16. - deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

17. - deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

18. - un représentant de l'Institut national de la consommation.

19. A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

20. Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

21. En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

22. La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.

23. L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.

24. Le directeur général peut demander aux fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs, et aux agents de publicité ou de diffusion intéressés, la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5122-27, R5122-28, R5122-29, R5122-30 et R5122-31.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006799464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.