Code de la santé publique · Article

Article R5112-6

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
  5. Chapitre II : Pharmacopée
  6. Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
IdentifiantLEGIARTI000006914696
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5112-6 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. La Commission nationale de la pharmacopée, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est chargée de préparer la rédaction de la pharmacopée française.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5002 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5112-6 portait un autre texte (« En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens… »), devenu l'article R5124-22 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.