Article abrogé, en vigueur du 13 février 1998 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Expérimentation des médicaments
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation
Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments
IdentifiantLEGIARTI000006800059
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5117 du Code de la santé publique (version du 13 février 1998)Légifrance →
1. On entend par expérimentation des médicaments , au sens du 6 de l'article L. 605, tous recherches, essais, ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé :
2. 1° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;
3. 2° Après la délivrance de cette autorisation.
4. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires du livre II bis du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées au présent paragraphe.