Code de la santé publique · Article

Article R5122

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1998 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
  4. Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
  5. Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation
  6. Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments
IdentifiantLEGIARTI000006800089
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122 du Code de la santé publique (version du 13 février 1998)Légifrance →

1. Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :

2. 1. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

3. 2. Pour le médicament soumis à l'essai :

4. a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;

5. b) Sa forme pharmaceutique ;

6. c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

7. d) Son ou ses numéros de lot ;

8. e) Sa date de péremption ;

9. 3. Pour un médicament de référence :

10. a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;

11. b) Sa forme pharmaceutique ;

12. c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;

13. d) Son ou ses numéros de lot ;

14. e) Sa date de péremption.

15. 4. Pour un placebo :

16. a) Sa forme pharmaceutique ;

17. b) Sa composition ;

18. c) Son ou ses numéros de lot ;

19. d) Sa date de péremption.

20. 5. Les informations qui seront données, en application de l'article L. 209-9, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;

21. 6. Une copie de l'attestation d'assurance ;

22. 7. Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 209-17 ;

23. 8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;

24. 9. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

25. 10. Le protocole de l'essai clinique ;

26. 11. Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;

27. 12. L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.

28. Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R5121-15.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006800089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.