Code de la santé publique · Article

Article R5124-21

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
  6. Section 2 : Pharmaciens responsables et pharmaciens délégués
  7. Sous-section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000038446077
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-21 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. A l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, un pharmacien assurant un remplacement sollicite, pour ce faire, son inscription au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et fait enregistrer son diplôme conformément à l'article L. 4221-16.

2. Les pharmaciens responsables intérimaires et les pharmaciens délégués intérimaires mentionnés à l'article R. 5124-23 ainsi que les gérants après décès mentionnés à l'article R. 5124-29 procèdent, lors de leur désignation, aux mêmes formalités.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5112-5 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038446077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.