Section 2 : Pharmaciens responsables et pharmaciens délégués
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000038446077
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5124-21 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. A l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, un pharmacien assurant un remplacement sollicite, pour ce faire, son inscription au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et fait enregistrer son diplôme conformément à l'article L. 4221-16.
2. Les pharmaciens responsables intérimaires et les pharmaciens délégués intérimaires mentionnés à l'article R. 5124-23 ainsi que les gérants après décès mentionnés à l'article R. 5124-29 procèdent, lors de leur désignation, aux mêmes formalités.