Code de la santé publique · Article

Article R5125-10

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'installation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 2 : Conditions d'installation
IdentifiantLEGIARTI000037269716
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-10 du Code de la santé publique (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 et au 2° de l'article L. 5125-3-2.

Numérotation : Avant le 1er août 2018, ce texte figurait à l'article R5125-11 (décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er août 2018, le numéro R5125-10 portait un autre texte (« L'officine comporte : 1° Un emplacement adapté et réservé à… »), devenu l'article R5125-9 (décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037269716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.