Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien
Sous-section 1 : Pharmaciens adjoints.
IdentifiantLEGIARTI000038446065
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-36 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. A l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture.