RattachementSous-section 2 : Obligation de déclaration
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail
Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien
Sous-section 2 : Obligation de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000038446027
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-38 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5124-15 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève :
2. 1° Le nombre et le nom des pharmaciens adjoints exerçant dans son ou ses établissements ;
3. 2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5124-40.