Code de la santé publique · Article

Article R5125-38

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Obligation de déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien
  7. Sous-section 2 : Obligation de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000038446027
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5125-38 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5124-15 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève :

2. 1° Le nombre et le nom des pharmaciens adjoints exerçant dans son ou ses établissements ;

3. 2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5124-40.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5012 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038446027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.