RattachementSous-section 3 : Pharmaciens assurant la gérance
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI
Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées
Sous-section 3 : Pharmaciens assurant la gérance
IdentifiantLEGIARTI000038597213
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-101 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le ministre de la défense. Ce pharmacien assure personnellement ses fonctions dans l'un des emplacements de la pharmacie à usage intérieur.